Un juge des référés a refusé d’expulser l’occupant sans titre d’une forêt appartenant à l’Etat pour faire respecter le droit au respect de sa santé. Le caractère prétendument absolu du droit de propriété est ici discuté au regard de normes juridiquement équivalentes.

Principe : le caractère absolu du droit de propriété

Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle (cf. décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982, n° 81-132 DC).

Par principe il a un caractère absolu.

Par exception des limitations à ses modalités d’exercice peuvent lui être apportées si ces limitations ne sont pas graves au point de dénaturer le sens et la portée du droit de propriété.

Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Selon le Conseil constitutionnel, le caractère absolu du droit de propriété exprimé par l’article 544 du Code civil conduit à ce que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui soit considérée par le juge judiciaire comme un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé, en application de l’article 809 (devenu 835) du Code de procédure civile, l’expulsion des occupants (cf. décision du Conseil constitutionnel du 30 septembre 2011, n° 2011-169, QPC : JO 1er octobre 2011).

Exception : La balance entre le droit de propriété, le droit au logement et le droit au respect de la santé. Le droit de propriété n’est ni général, ni absolu

Dans ce contexte, une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS du 22 février 2024 apparait audacieuse et retient l’attention.

Les faits sont les suivants.

Au cours de l’année 2015, monsieur Philippe TRIBAUDEAU s’est installé sur une parcelle dans la forêt domaniale du VANÇON située sur la commune d’ENTREPIERRE dans le département des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE appartenant au domaine privé de l’Etat dont l’Office national des forêts (ONF) a la gestion.

L’ONF, établissement public à caractère industriel et commercial, doté d’une personnalité juridique propre, a pour mission la gestion des forêts publiques par convention conclue avec l’Etat.

Par deux mises en demeure adressées en 2018 et 2023, l’ONF a mis en demeure monsieur TRIBAUDEAU de quitter les lieux.

Par assignation du 25 juillet 2023 l’ONF a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en vue, notamment, de l’expulsion de monsieur TRIBAUDEAU au motif que son occupation sans droit ni titre de la parcelle constitue un trouble manifestement illicite.

En défense, monsieur TRIBAUDEAU a indiqué qu’il était électrosensible et reconnu handicapé, ce qui l’obligeait, pour raisons de santé, à vivre impérativement dans une « zone blanche » c’est-à-dire une zone sans exposition aux ondes.

Par ailleurs, monsieur TRIBAUDEAU a précisé avoir exercé un recours afin qu’une solution de relogement lui soit proposée, recours dont il a depuis été débouté en avril 2024 par le tribunal administratif de MARSEILLE.

Monsieur TRIBAUDEAU a également affirmé qu’il n’était pas occupant sans droit ni titre : au regard de l’ancienneté de son occupation, une convention d’occupation précaire tacite se serait formée avec l’ONF.

Le juge des référés a cependant écarté l’existence d’une convention de cette nature.

Le juge des référés a également reconnu l’atteinte au droit de propriété de l’ONF en qualifiant monsieur TRIBAUDEAU d’occupant sans droit ni titre.

L’occupation illégale d’une propriété ne constitue pas un trouble manifestement illicite

Ce constat effectué, le juge des référés de DIGNE-LES-BAINS a considéré que le droit de propriété « n’est ni général, ni absolu ».

Selon le juge, le droit de propriété est « à mettre en perspective du droit des individus à la santé tel que reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ainsi qu’à la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006. »

Considérant que « l’État n’a pas été en mesure de trouver une solution de logement à monsieur TRIBAUDEAU, lui évitant une atteinte à sa santé », le juge des référés décide que « l’occupation, certes illégale, ne constitue pas pour autant un trouble manifestement illicite ».

A priori le juge fait ici donc ici prévaloir sur le droit de propriété, l’obligation pour l’Etat d’assurer un droit au logement à ses citoyens.

Pourtant dans une autre affaire, la Cour de cassation a jugé qu’une Cour d’appel ne pouvait pas refuser de prononcer l’expulsion des lieux occupés sans droit ni titre par des personnes sans logement ayant installé des tentes sur l’aire de jeux d’un ensemble immobilier, au seul motif que le propriétaire, une société d’HLM, ne prouvait pas d’atteinte par les occupants à la sécurité des biens et des personnes, ou des faits de violence, de dégradation, d’entrave à la circulation des occupants de la résidence (Cass. 3e civ., 20 janv. 2010, n° 08-16.088). La Cour de cassation fait ainsi prévaloir le droit de propriété sur le droit au logement.

En l’espèce, monsieur TRIBAUDEAU ne semble pas revendiquer un droit au logement stricto sensu. Sa compagne dispose d’un logement à SISTERON où elle séjourne avec sa fille mineure une partie de l’année. En raison de son état de santé, monsieur TRIBAUDEAU a personnellement besoin d’un logement situé en zone blanche afin de pas souffrir de l’électro-hypersensibilité (EHS) dont il est atteint.

Le juge des référés : juge de l’évidence ou juge de l’équilibre

Le juge des référés de DIGNE-LES-BAINS semble donc ici surtout faire prévaloir le droit au respect de la santé de l’occupant sur le droit de propriété de l’Etat.

Deux conceptions de la mission du juge des référés peuvent s’opposer : celle du juge de l’évidence qui constate un trouble pour caractériser son illicéité manifeste et celle du juge de l’équilibre qui doit faire rechercher une application proportionnelle des droits des parties en présence.

Le juge des référés est le juge de l’évidence

Dans l’affaire opposant l’ONF à monsieur TRIBAUDEAU, le trouble manifestement illicite de l’occupation sans droit ni titre était ici manifestement caractérisé. Le juge l’a d’ailleurs précisé.

Rappelons que le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le caractère manifeste doit s’apprécier au seul regard de l’illicéité du trouble invoqué.

Monsieur TRIBAUDEAU occupe sans titre la propriété privée de l’Etat.

L’occupation illégale devait conduire le juge des référés à ordonner l’expulsion de l’occupant.

Au surplus, si le juge avait ordonné l’expulsion, monsieur TRIBAUDEAU n’aurait pas été dépourvu de recours.

Dans le cadre d’un appel, il pouvait ainsi saisir le premier président en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en faisant valoir que l’exécution de la décision d’expulsion risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa santé.

Le juge des référés est le juge de l’équilibre

Il est de principe que la Cour de cassation vérifie si le juge des référés exerce le contrôle de proportionnalité qu’exige l’application de la Convention européenne des droits de l’homme.

Entre deux droits ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Le juge des référés de DIGNE-LES-BAINS a considéré que le droit au respect de la santé de l’occupant sans titre, dont il a rappelé les fondements textuels, devait prévaloir sur le droit de propriété de l’Etat.

Il sera donc intéressant de connaître la décision de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE à la supposer saisie d’un recours de l’ONF.

L’absence d’infirmation en appel de l’ordonnance confirmerait qu’un occupant sans titre peut invoquer à l’encontre de l’Etat ou de tout propriétaire, d’autres droits de même valeur normative que le droit de propriété qui lui est opposé, notamment, et non exclusivement, le droit au logement ou le droit au respect de sa santé.

Sources :

  • « Dans la forêt-refuge d’un « électrohypersensible » » Le Monde du 31 mai 2024 page 12
  • Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS N°RG 23/00158
  • Photo de Steven Kamenar sur Unsplash

François BESNARD

Avocat Associé de la SCP Bouyeure Baudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-rey Besnard

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