AVERTISSEMENT : Je ne pratique pas le droit routier mais exclusivement le droit immobilier. A titre exclusivement informatif, j’ai donc rédigé cet article dont la situation décrite vous concerne probablement.
Certaines situations peuvent « conduire » à s’intéresser de façon détaillée aux dispositions du code de la route.
Au premier trimestre 2024, vous avez ainsi eu la désagréable surprise de voir votre véhicule enlevé dans une rue de PARIS.
Votre véhicule a été placé en pré fourrière au titre d’un « stationnement gênant ».
Vous étiez pourtant correctement stationné à un emplacement réservé au stationnement payant. Vous aviez régulièrement payé votre droit de stationner.
Pour récupérer votre véhicule à la pré fourrière, vous avez ainsi payé 179 €. Cela coûte plus cher si vous avez récupéré votre véhicule le lendemain ou surlendemain de l’enlèvement. Il faut ainsi ajouter 29 € par jour supplémentaire.
Environ dix à quinze jours après la constatation de l’infraction, vous avez reçu un avis de contravention.
Une nouvelle somme de 35 € est ainsi à payer.
Si vous ne payez pas les 35 € où si vous ne contestez pas l’avis dans les 45 jours à compter de sa date, le montant de l’amende est majoré à 75 €.
Si vous payez la somme de forfaitaire de 35 € vous ne pouvez plus contester l’avis de contravention.
L’avis de contravention vise plusieurs textes supposés prévoir et réprimer la contravention.
L’avis de contravention que vous avez reçu est susceptible d’être totalement irrégulier.
Vous devriez probablement le contester pour les raisons ci-dessous exposées en rédigeant une requête en exonération.
Quels sont les textes mentionnés sur l’avis de contravention ?
Il s’agit des textes suivants auxquels il convient de se reporter.
Selon l’article R.417-10 §I du code de la route :
« I.-Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. »
Selon l’article R.417-10 §II du code de la route :
« II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
(…)
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police municipale. »
Un arrêté préfectoral d’interdiction de stationner doit donc être publié
A la lecture de l’avis de contravention, l’infraction alléguée résulterait du stationnement gênant de votre véhicule sur la voie publique spécialement désignée par un arrêté préfectoral 2019-1082 du 23/10/2019 relatif à l’arrêt ou le stationnement gênant.
Vous recherchez donc l’arrêté mentionné pour connaître le fondement de l’infraction qui vous est reprochée.
Vous découvrez ainsi que l’arrêté préfectoral n’existe pas !
En effet il n’existe aucun arrêté préfectoral n°2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à l’arrêt ou le stationnement gênant.
Les seules références correspondantes au numéro et à la date du texte mentionné sur l’avis de contravention sont celles du décret dit « trottinette » n°2019-1082 du 23 octobre 2019 « relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel ».
Ce décret ne constitue pas le texte réprimant la contravention alléguée et l’avis de contravention comporte une erreur substantielle.
Par conséquent la contravention qui mentionne un arrêté préfectoral n°2019-1082 du 23 octobre 2019 a été établie en violation de l’article R.417-10 II 10° du code de la route.
Elle doit être contestée afin de faire l’objet d’un classement sans suite par l’officier public du tribunal de police.
L’arrêté préfectoral doit désigner spécialement la rue concernée par l’interdiction de stationner
A supposer même avérée l’existence de l’arrêté préfectoral n°2019-1082 du 23 octobre 2019, il est certain que cet arrêté ne saurait désigner la rue où votre véhicule a été enlevé où le stationnement serait gênant à compter de l’année 2024.
L’hypothèse d’un arrêté prévoyant le stationnement gênant près de 4 années plus tard est hautement improbable.
Il s’en infère que l’arrêté municipal 2019-1082 du 23 octobre 2019 en cause, à supposer même qu’il existe, ne précise aucune voie, n’institue aucune interdiction de stationnement spéciale et n’a pas fait l’objet d’une publication.
Une interdiction de stationner doit faire l’objet d’une signalisation sur la voie publique concernée afin d’être opposable aux usagers
En effet, selon l’article R. 411-25 alinéas 1, 2, 3 du code de la route :
« Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l’autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l’arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa. (…) »
Ce principe a été confirmé par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
L’interdiction de stationnement alléguée, à la supposer établie par arrêté, est en effet inopposable aux usagers en l’absence de signalisation (Crim., 28 mars 2023, n° 21-85.115).
En l’absence de signalisation dans la rue où vous étiez stationné, l’arrêté interdisant le stationnement vous serait inopposable et l’avis de contravention pourrait être contesté.
N’hésitez pas à prendre des photographies de la voie publique concernée attestant de l’absence de signalisation afin de les annexer à votre requête en exonération.
Une interrogation concernant la qualité de l’agent verbalisateur
Dans un état de droit, seul un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire habilité a qualité pour constater la matérialité d’une infraction qui vous est reprochée.
En effet, selon l’article 429 du code de procédure pénale, « tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. »
Par exemple, lorsque vous lisez sur l’avis que l’infraction a été constatée à 5h00 du matin il est permis de s’interroger sur la qualité à agir de la personne ayant constaté l’infraction. La personne qui a enlevé votre véhicule avait elle également la qualité de constater une infraction? Etait elle seulement accompagnée d’un agent habilité?
En effet, le code de la route liste les personnes compétentes pour constater les infractions qu’il prévoit (articles L. 130-1 à L. 130-9). Il s’agit notamment des OPJ et APJ, ces derniers ne pouvant verbaliser qu’en service ou en tenue (Cass. crim., 12 oct. 1983, n° 82-94.264 : JurisData n° 1983-702024).
Les règles concernant la constatation des contraventions au Code de la route par les policiers municipaux sont fixées par les articles L. 511-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité intérieure (article L.130-5 du code de la route).
La particularité de votre avis de contravention est l’absence d’identification possible par vous de l’agent verbalisateur vous ayant verbalisé: seuls sont mentionnées deux numéros faisant référence au service et à l’agent concerné.
Les informations relatives au service verbalisateur portées sur l’avis de contravention ne permettent donc pas au requérant qui conteste l’avis de contravention de vérifier la qualité à agir de l’agent verbalisateur.
Ce moyen semble pouvoir être invoqué mais la preuve contraire pourra être rapportée.
Comment contester votre avis de contravention?
Dans un délai maximum de 45 jours suivant la date de l’avis de contravention, vous devez adresser une requête en exonération à l’adresse suivante:
Madame ou monsieur l’officier du ministère public près le tribunal de police de PARIS
CS 41101
35911 RENNES CEDEX 9
La requête doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée de l’ORIGINAL de l’avis de contravention.
Alternativement il est possible de contester l’avis de contravention en s’identifiant sur le site www.antai.gouv.fr. Cependant vos motifs de contestation seront limités à 2000 caractères.
Vous pouvez joindre des pièces justificatives à l’appui de votre requête en exonération notamment les photographies précitées.
S’il n’est pas fait droit à votre requête vous pourrez former opposition devant le tribunal de police et non devant le tribunal administratif, ce contentieux ne relevant pas de sa compétence.