Selon l’article 815-2, alinéa 1, du code civil :
« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. »
Dans une affaire, les propriétaires indivis d’une parcelle donnant sur la voie publique étaient en litige avec le propriétaire voisin d’une autre parcelle dont la haie empiétaient sur la parcelle indivise.
Deux des indivisaires ont assigné le propriétaire voisin en élagage de sa haie.
Les indivisaires devaient ils prouver l’existence d’un péril quelconque? L’unanimité des propriétaires indivis était elle nécessaire pour agir en élagage contre le propriétaire voisin?
La Cour d’appel de Riom a jugé recevable l’action engagée par les indivisaires en estimant que:
tout indivisaire peut passer seul les actes matériels et juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque dès lors qu’il ne compromet pas sérieusement les droits des autres indivisaires.
La Cour d’appel a également jugé que l’élagage sollicité par les propriétaires indivis des arbres situés sur la parcelle du voisin, constituait une mesure conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil.
Les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis pouvaient effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
Par ailleurs, si la mise en oeuvre d’une action en justice, concernant la gestion d’un bien indivis, nécessite en principe le consentement de l’ensemble des indivisaires, sous peine d’irrecevabilité de la demande préalablement formulée par un seul indivisaire, en raison du défaut de pouvoir, il est admis que les actions qui ont pour but la préservation des droits des indivisaires peut être réalisé sans cette unanimité.
La Cour d’appel a rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, tout indivisaire peut passer seul les actes matériels et juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque dès lors qu’il ne compromet pas sérieusement les droits des autres indivisaires (Cass Civ 1ère, 04 juillet 2012, n° 10-21967)
Le propriétaire indivis a formé un pouvoi en cassation en estimant:
- que la Cour d’appel de Riom n’avait pas recherché si l’élagage sollicité avait pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque, et cela, selon lui, en violation de l’article 815-2 du code civil.
- que la Cour d’appel aurait dénaturé le premier jugement en ordonnant une réduction de hauteur des arbres et alors que leur axe médian n’était pas à moins de deux mètres de la limite séparative.
- Il a également présenté une demande reconventionnelle en expertise.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que la cour d’appel s’était bornée, par confirmation du jugement, à ordonner l’élagage des arbres en largeur afin de supprimer les branches dépassant la limite séparative des fonds, sans prendre aucune disposition pour limiter la hauteur des plantations.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 février 2021, 20-11.080, Inédit