Un propriétaire bailleur a donné en location un logement de deux pièces en 1976, puis un débarras en 1980, qui ont été réunis.

Par la suite le bailleur a délivré au locataire un congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux alors que le locataire était propriétaire d’un logement distinct.

Le bailleur s’est fondé sur l’article 10, 9° de la loi du 1er septembre 1948 qui dispose que

« N’ont pas droit au maintien dans les lieux [les locataires] qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois ».

Cependant le locataire s’est maintenu dans les lieux.

Le bailleur a alors assigné le locataire en résiliation des baux, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.

Dans un arrêt du 15 juin 2021, la cour d’appel de Paris a prononcé la résiliation des baux et ordonné l’expulsion du locataire.

Le locataire a formé un pourvoi contre cette décision et s’est maintenu dans les lieux.

Le locataire a présenté plusieurs moyens à l’appui de son pourvoi :

  • Il ne dispose pas de local pour se reloger dans des conditions normales, alors que le délai pour obtenir un logement social T1 ou T2 dans la ville concernée est de six ou neuf ans.
  • Son propre bien ne répondait pas à ses besoins d’occupation d’un logement décent, au sens des articles 1719 du code civil, 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
  • Un logement décent est défini comme ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
  • Par ailleurs l’installation dans son studio lui imposerait « un changement profond dans ses conditions d’existence ».
  • En effet le locataire soutenait qu’il ne pouvait pas habiter dans le bien dont il est propriétaire, qui est à usage de bureau, consacré à son activité professionnelle, et qu’il est d’une surface de 8,40 m² : il soutenait utiliser le studio dont il était propriétaire pour son activité professionnelle d’écrivain, éditeur et enseignant et qu’il ne pourrait à la fois y vivre et y exercer son métier
  • Le locataire soulignait enfin qu’il payait le loyer et l’astreinte prononcée.

La requête en radiation devant le premier président de la Cour de cassation

Le bailleur a parallèlement saisi le premier président de la Cour de cassation d’une requête en radiation du pourvoi en cassation du locataire qui n’exécutait pas la condamnation prononcée par la Cour d’appel.

Le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête en radiation en estimant que l’expulsion du locataire au vu des circonstances serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

 

Les dispositions protectrices sur le logement décent concernent les locataires et non les propriétaires

La Cour de cassation a rejeté le moyen concernant la non-conformité du studio du locataire aux normes de décence.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel précisant que la protection prévue par les dispositions relatives au logement décent s’applique aux seuls logements objet d’un bail d’habitation et non aux biens dont on est soi-même propriétaire.

Cependant, la Cour a cassé l’arrêt d’appel pour défaut de motifs : « Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. »

La cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions du locataire concernant l’impact de l’installation dans son studio sur son activité professionnelle.

La Cour d’appel s’est bornée à considérer qu’avec un meilleur aménagement, le locataire pouvait habiter dans le studio dont il était propriétaire.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait dû ici rechercher si l’installation du locataire dans le studio dont il est propriétaire n’était pas « de nature à lui imposer un changement profond dans ses conditions d’existence en le privant de son lieu de travail ».

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de PARIS.

 

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 décembre 2023, 21-21.964, Publié au bulletin

Cour d’appel de Paris, 15 juin 2021