Seul un copropriétaire opposant ou défaillant peut agir en nullité d’une assemblée générale
Pour agir en nullité d’une assemblée générale des copropriétaires ou de l’une de ses résolutions il faut avoir la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En 2014 un héritier a assigné le syndicat des copropriétaires d’un immeuble en annulation d’une assemblée générale.
Par jugement du 30 juin 2017 le tribunal de grande instance de Paris a jugé irrecevable l’action en nullité.
L’héritier a interjeté appel.
La date d’appréciation de la qualité à agir de l’indivisaire mandataire commun pour contester une assemblée
Il avait été jugé irrecevable car il n’était pas considéré comme copropriétaire à la date de son assignation, le bien dépendant de la succession de son père qui n’en était pas pleinement propriétaire, dont il avait été institué légataire particulier et aucune notification de transfert de propriété au sens de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 n’avait été adressée par un notaire au syndic de copropriété.
Cependant il affirmait être propriétaire indivis des 2/3 du bien et disposer d’un mandat commun pour le compte de l’indivision.
La régularisation d’une fin de non-recevoir et le rejet de l’irrecevabilité en cas de disparition de sa cause au jour où le juge statue
En outre il estimait que la fin de non-recevoir qui lui était opposée pouvait être régularisée au sens de l’article 126 du code de procédure civile alors qu’acte de partage du 06 juin 2016 lui a attribué la propriété des lots de son père.
L’absence de mandat révoqué par un coindivisaire
Au contraire le syndicat des copropriétaires défendeur considérait que l’héritier demandeur ne rapportait pas la preuve de sa propriété des 2/3 indivis outre que l’article 815-1 du code civil n’était pas applicable et qu’il n’avait pas reçu mandat pour agir de l’indivision au sens de l’article 23 de la loi de 1965, lequel avait été en tout état de cause révoqué par sa sœur au sens de l’article 2004 du code civil, tout mandat tacite étant exclu.
Défaut de pouvoir ou défaut de qualité à agir du légataire particulier
Par ailleurs le syndicat soutenait que son action était irrecevable faute de qualité pour agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque la régularité de l’assignation s’apprécie au jour de sa délivrance et qu’il n’était pas propriétaire dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal.
Par un arrêt du 23 septembre 2020, le pôle 4 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS (N° RG 17/13718) a adopté les moyens du syndicat des copropriétaires pour confirmer le jugement et juger l’action en nullité de l’héritier irrecevable.
L’héritier a formé un pourvoi en cassation.
Recevabilité de l’action en nullité de l’assemblée par le copropriétaire légataire particulier par l’effet rétroactif du partage
Par un arrêt du 09 février 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (N° de pourvoi 20-22.159) a cassé l’arrêt d’appel et jugé l’action de l’héritier recevable.
La Cour a retenu l’effet déclaratif et rétroactif de l’acte de partage du 06 juin 2016 conférant au demandeur la qualité de propriétaire à la date du décès de son père survenu en 1985 au sens de l’article 883 alinéa 1 du code civil donc la qualité de copropriétaire au jour de l’assignation en nullité de l’assemblée des copropriétaires de 2014 ayant valablement agi dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet la Cour a jugé que par l’effet rétroactif du partage, le demandeur était censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son père et agir seul en annulation de l’assemblée générale sans qu’il y ait lieu à régularisation de l’acte introductif d’instance.
Cour de cassation, 3ème civ, 09 février 2022 n° de pourvoi 20-22.159