Quel recours contre le bénéficiaire d’une assurance-vie depuis la loi relative à l’adaptation de la société en vieillissement?
Selon l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2015-176 du 28 décembre 2015 « relative à l’adaptation de la société en vieillissement »:
Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
La Cour de cassation vient de se prononcer sur l’application de ce texte dans sa version antérieure qui ne comportait pas le 4° relatif à l’assurance-vie.
Auparavant, l’Etat ou le département, en l’espèce ici le conseil départemental de l’Allier, devait donc prouver qu’une somme épargnée au sein d’un contrat d’assurance-vie était requalifiable en donation au sens du 2° de l’article L.132-8 ancien.
Comment rapporter la preuve de l’intention libérale? Quels sont les critères retenus pour qualifier l’intention libérale de la souscription d’un contrat d’assurance vie?
Trois critères étaient retenus pour apprécier l’intention libérale:
- l’âge de l’adhérent / souscripteur
- les situations patrimoniale et familiale du souscripteur
- l’utilité du contrat pour le souscripteur
Dans cette affaire, un souscripteur avait souscrit, de son vivant, une assurance-vie en 2003 puis, à compter du 2007 avait bénéficié, jusqu’à la date de son décès, d’une aide sociale du département de l’Allier pour la prise en charge de ses frais de séjour dans une maison de retraite.
A la suite de son décès, le président du conseil général de l’Allier a décidé de procéder à la récupération d’une certaine somme par un arrêté du 16 janvier 2012.
Le bénéficiaire des capitaux décès du contrat d’assurance vie dénoué a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale.
Selon la Cour d’appel de Riom, il n’y avait pas lieu à la récupération de la somme versée au titre de l’aide sociale car le président du conseil départemental n’aurait pas rapporté la preuve d’une intention libérale du souscripteur.
Le conseil départemental a formé un pourvoir en cassation en estimant qu’il y avait intention libérale en considération:
- de l’âge du souscripteur (77 ans lors de la souscription)
- de l’importance des fonds placés (correspondant à la quasi-totalité de son patrimoine)
- de l’absence de déclaration du contrat lors du dépôt de la demande d’aide sociale
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles en jugeant que le juge du fond s’était prononcé par des motifs généraux en se bornant à constater que le conseil départemental n’avait pas rapporté la preuve de l’intention libérale, et sans s’expliquer sur l’âge du souscripteur, l’importance des primes versées et l’utilité du contrat pour ce dernier.
La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon afin qu’elle se prononce sur l’intention libérale du souscripteur.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 mars 2021, 19-21.420, Inédit