Confronté à des charges de copropriété impayées, le syndic est en droit d’engager une procédure de recouvrement.

Il peut choisir selon la procédure dite de droit commun, habituelle mais il peut également être tenté de recourir à une procédure dite « accélérée » au fond. C’est la nouvelle dénomination de l’ancienne procédure « comme en matière de référé ». Concrètement la procédure est supposée rapide mais le Président du Tribunal saisi rend un jugement « au fond ».

Cependant, cette démarche est encadrée par des règles strictes, notamment concernant la mise en demeure préalable prévue par la procédure spécifique de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Une décision du 18 juin 2026 de la Cour de cassation vient rappeler l’importance du contenu de cette mise en demeure et les limites des pouvoirs du juge saisi en procédure accélérée au fond.

Décryptons ensemble les enseignements de cet arrêt.

I/ Les mentions de la mise en demeure préalable à l’introduction de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2

Avant d’engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de charges de copropriété selon la procédure de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit obligatoirement adresser une mise en demeure au copropriétaire défaillant.

Ce document n’est pas une simple formalité : son contenu est déterminant pour la recevabilité de l’action en justice.

A/ Qu’est-ce qu’une mise en demeure ?

La mise en demeure est un acte juridique par lequel le créancier (ici, le syndicat des copropriétaires via son syndic) somme officiellement son débiteur (le copropriétaire) de s’acquitter de ses obligations dans un délai donné.

En matière de copropriété, elle marque le point de départ de la procédure de recouvrement accélérée prévue par la loi.

B/ Un contenu précis, condition de recevabilité de l’action

Selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la mise en demeure doit être suffisamment précise.

La Cour de cassation a réaffirmé, dans son arrêt du 18 juin 2026, que cette mise en demeure « doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande ».

Autrement dit, si ces informations essentielles manquent, la demande du syndic devant le juge ne pourra pas être examinée.

Cette exigence vise à garantir au copropriétaire une parfaite information de ce qui lui est reproché, lui permettant ainsi de régulariser sa situation ou de contester le cas échéant.

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-19.950), le syndicat des copropriétaires d’un immeuble avait assigné une copropriétaire débitrice en paiement de charges.

La cour d’appel de Rennes avait validé la démarche, estimant que la mise en demeure du 11 juin 2021 était explicite et qu’un relevé de compte avait été joint.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision.

Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché, comme il le lui était demandé, si la mise en demeure du 11 juin 2021 détaillait le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 restées impayées ».

Le simple fait de joindre un relevé de compte général ne suffit pas si la mise en demeure elle-même ne spécifie pas clairement la nature et le montant des provisions exigibles non réglées.

La recevabilité de la totalité de la procédure introduite a ainsi été remise en question.

C/ Un arrêt dans la continuité de l’arrêt du 09 mars 2022 et de l’avis du 12 décembre 2024

Cet arrêt du 18 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement d’un précédent arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022 (pourvoi n° 21-12.988).

Dans cette affaire, la Cour exigeait que la mise en œuvre de la procédure de l’article 19-2 suppose l’existence d’une provision (due au titre de l’article 14-1 ou 14-2 I dans son ancienne rédaction) restée impayée à l’issue d’un délai de trente jours après une mise en demeure.

L’existence d’une provision impayée à une date antérieure à la mise en demeure est donc indispensable à la poursuite de cette procédure accélérée au fond.

Surtout, la Cour a précisé le contenu de la mise en demeure dans un avis du 12 décembre 2024 (n° 15013, pourvoi n°24-70.007).

La demande d’avis présentée à la Cour était rédigée en ces termes : « La mise en demeure visée par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit-elle distinguer les provisions dues au titre de l’article 14-1 de la même loi, des charges échues impayées des exercices antérieurs ? ».

La Cour a jugé que « la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande ».

La Cour de cassation se réfère à son précédent avis dans son arrêt du 18 juin 2026.

Cet arrêt s’est inscrit également dans le prolongement de nombreuses décisions de présidents de tribunaux judiciaires, qui n’ont pas hésité à déclarer irrecevables les actions des syndicats lorsque la mise en demeure était imprécise :

On relèvera notamment :

  • Tribunal judiciaire de Marseille (30 octobre 2024) : Le juge a sanctionné une mise en demeure qui réclamait un arriéré global incluant des frais de recouvrement, au lieu de viser spécifiquement les provisions de l’article 14-1.
  • Tribunal judiciaire d’Orléans (4 octobre et 15 novembre 2024) : Le Président du tribunal a rendu deux décisions similaires. Le 4 octobre, il a jugé irrecevable une demande car la mise en demeure incluait des frais annexes et une avance de trésorerie sans isoler les provisions échues impayées. Le 15 novembre, il a rappelé qu’exiger le paiement d’un arriéré global ajoute une condition non prévue par la loi, puisque la procédure accélérée au fond repose exclusivement sur l’impayé d’une provision.
  • Tribunal judiciaire de Paris (17 octobre 2024) : Une action a été déclarée irrecevable car la mise en demeure portait sur l’ensemble d’un arriéré de charges de 4.400,94 euros. Le juge a souligné qu’un tel document empêchait le copropriétaire de comprendre que le simple paiement de la provision exigible suffisait à lui éviter l’exigibilité immédiate du reste de la dette.

II/ Quand le juge ne peut pas tout juger : le cadre strict de la procédure accélérée au fond

La procédure accélérée au fond, devant le Président du Tribunal Judiciaire, est un mécanisme spécifique prévu par la loi pour les syndicats de copropriétaires.

Mais elle a ses limites.

A/ La procédure accélérée au fond : une voie spécifique

L’article 19-2 de la loi de 1965 permet au syndic, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, de saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour obtenir le paiement des charges.

Cette procédure est a priori plus rapide que la procédure de recouvrement classique, mais circonscrite à des demandes très précises : le paiement des provisions sur budget prévisionnel, des dépenses pour travaux non comprises dans le budget, et des sommes dues sur les exercices précédents après approbation des comptes.

Les articles 481-1 et 839 du Code de procédure civile rappellent les conditions applicables à la procédure accélérée au fond.

B/ Des demandes qui dépassent le cadre : l’exemple des frais de déménagement

Dans la même affaire opposant le syndicat des copropriétaires à la copropriétaire débitrice, la Cour d’appel de Rennes avait également condamné la copropriétaire à payer des frais de déménagement de ses meubles, liés à la réalisation de travaux.

La cour d’appel avait estimé qu’il existait un lien suffisant avec la demande principale de recouvrement de charges.

Là encore, la Cour de cassation a infirmé cette partie de la décision en indiquant que selon les articles 481-1 et 839 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure. »

Elle a jugé que le président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi de 1965, « ne peut statuer que dans les limites de ses attributions [et] ne peut connaître, à ce titre, d’une demande qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond ».

Selon le syndicat créancier, ces frais présentaient pourtant un « lien suffisant avec la demande principale au sens de l’article 70 du code de procédure civile ».

Au contraire, selon la Cour, concernant les frais de déménagement, il n’a pas été démontré que ces sommes entrent dans le champ d’application de l’article 19-2 (provisions ou charges impayées).

Ils ne peuvent donc pas être réclamés dans ce type de procédure accélérée.

Conclusion

Cet arrêt de la Cour de cassation constitue un rappel essentiel pour les syndics de copropriété et une protection pour les copropriétaires.

Pour qu’une action en recouvrement de charges soit recevable selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

  • Une mise en demeure préalable est indispensable, et elle doit détailler précisément la nature et le montant des provisions réclamées. Un document vague c’est-à-dire insuffisamment précis sur le détail des sommes réclamées ou un simple décompte en annexe ne suffisent pas.
  • Le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond pour le recouvrement de charges, ne peut juger que les demandes strictement définies par la loi, et non d’autres demandes indemnitaires, même si elles sont liées aux rapports entre copropriétaire et syndicat.

Les copropriétaires qui reçoivent une mise en demeure ou sont assignés en justice ont donc tout intérêt à vérifier que ces règles procédurales fondamentales ont été scrupuleusement respectées.

Les syndics et les avocats qui les assistent peuvent être incités à privilégier la procédure de recouvrement de droit commun afin d’éviter l’allégation d’un grief à l’origine de l’irrecevabilité de la procédure et le cas échéant de la prescription de 5 ans des créances du syndicat !

En pratique, il a également pu être constaté que cette procédure est dite « accélérée » mais les dates de première audience proposée sont identiques aux dates de la procédure de droit commun.

Pour toute précision sur la procédure de recouvrement, prenez-contact avec votre avocat.

Maître François BESNARD

Avocat au barreau de Paris

SCP D’AVOCATS BOUYEURE BAUDOUIN & ASSOCIES

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