Quel est le rôle du notaire dans le choix du régime matrimonial ? Le conseil concret et personnalisé du notaire sur les effets et les risques des régimes matrimoniaux.

Le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux ne doit pas « les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux ».

Le notaire doit conseiller les futurs époux « concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations ».

C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 03 octobre 2018 confirmant la décision de la cour d’appel de Limoges du 05 avril 2016 (Cass. Civ 1ère, 03 octobre 2018, n° 16-19.619).

Une future épouse chirurgien-dentiste exerçant sous un statut libéral et ayant souscrit un prêt professionnel auprès de sa banque pour s’installer allait épouser son futur époux qui était salarié.

Ils ont consulté un notaire, et par ailleurs ami, afin de faire le choix du régime matrimonial adapté à leur situation.

Le notaire a reçu leur contrat de mariage, leur conseillant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Le contrat de mariage prévoyait une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, en cas de décès de l’un des deux époux et une clause de donation entre époux portant sur l’universalité des meubles et immeubles composant la succession.

Quelques années plus tard, les époux, désormais parents de trois jeunes enfants, ont estimé qu’ils avaient été mal conseillés.

Ils ont fait établir un devis pour changer leur régime matrimonial correspondant à 8200 euros de frais.

Les époux ont alors assigné le notaire en responsabilité au titre du manquement à son devoir d’information et de conseil.

Le notaire doit il interférer dans le choix des futurs époux selon leurs considérations morales, personnelles et intimes ? Le régime séparatiste est il le seul qui convienne à un professionnel libéral ? Le régime communautaire est il à déconseiller pour un libéral ?

Le notaire a considéré qu’il n’avait pas à s’immiscer dans les considérations morales ou personnelles qui déterminaient ses clients à conclure une convention d’ordre familial.

Selon lui, sa mission était d’informer ses clients des conséquences des différents régimes matrimoniaux, sans pouvoir interférer dans le choix qui dépend de considérations morales, personnelles et intimes, qui pouvait les conduire à adopter un régime communautaire ou séparatiste.

Par ailleurs, le notaire a considéré que le juge n’était pas impartial et que sa décision traduisait un parti pris alors qu’il avait qualifié le régime communautaire d’ « insolite » et que le régime de la séparation de biens aurait été « le seul qui convenait » aux époux.

Selon le notaire, le choix d’un régime séparatiste ne s’imposait au terme d’une approche purement rationnelle et financière qu’en présence d’un risque particulier d’endettement auquel l’un des époux est exposé, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

Un jeune professionnel libéral peut-il se marier sous le régime de communauté de biens avec attribution intégrale au survivant ? La communauté est elle un régime « insolite » pour un libéral ? La séparation de biens est elle le seul régime adapté ?

La cour d’appel a condamné le notaire à indemniser les époux à hauteur du coût du changement de régime matrimonial et du préjudice lié à leur lien d’amitié avec le professionnel et de la confiance qu’ils lui avaient accordée.

Selon la Cour d’appel, le contrat de mariage sous le régime de communauté avec attribution intégrale de la communauté au survivant aurait peut-être convenu à des époux «  au soir de leur vie » mais pas à un jeune couple sans enfant.

Le régime adopté était assimilable à celui de la communauté universelle, alors que les époux débutaient leur vie matrimoniale et professionnelle et qu’ils projetaient d’avoir des enfants

Selon la cour d’appel, le régime matrimonial adopté était « manifestement inadapté » à la situation de jeunes époux qui n’avaient pas encore d’enfants et pour lesquels « le seul régime matrimonial qui convienne était celui de la séparation de biens » dans la mesure où l’un d’eux était salarié alors que l’autre exerçait une profession libérale et s’était endetté afin de s’installer

Par ailleurs, la cour d’appel a estimé que le notaire n’avait pas été en capacité de justifier que les appelants lui aurait fait part de raisons particulières pour choisir un régime matrimonial « aussi insolite »

Le notaire n’aurait donc pas donné un conseil adapté à une situation professionnelle spécifique au regard de laquelle « le seul régime contractuel » qui paraisse utile était celui de la séparation de biens ;

Par conséquent, la cour d’appel a considéré que le notaire avait manqué à l’obligation d’information et de conseil qui lui incombait en sa qualité de notaire rédacteur d’acte.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du notaire et confirmé ainsi l’avis des juges du fond.